Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article A10.10 
ANNEXE X



Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, art. 8, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES

en vigueur signataires



Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant maternel continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A10.11 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, art. 9, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES

en vigueur signataires



Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant maternel, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est égal à la moitié du salaire minimum prévu pour la garde d'un enfant (1er échelon du Groupe III) sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.

Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants maternels qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

Si l'employeur n'a pas confié pendant trois mois consécutifs d'enfant à un assistant maternel, il est tenu de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.

L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant maternel à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant.

L'employeur est, en outre, tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A10.12 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, art. 10, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES

en vigueur signataires



En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application de l'article 09-02. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A10.13 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, art. 11, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES

en vigueur signataires



L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par personne placée à 3 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du Travail.

Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A10.14 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, art. 12, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES

en vigueur signataires



Lorsque, en raison de la maladie de l'assistant maternel, celle-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant ou des enfants confié(s), il sera fait application du Titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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